4.Malgré l’article 3, la marche au ralenti du moteur d’un véhicule est permise dans les cas suivants : 1°lorsqu’une personne est présente à l’intérieur d’un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante;
2°lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l’immobilisation du véhicule en raison d’un embouteillage, d’un feu de circulation ou d’une difficulté mécanique;
3°lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d’un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière;
4°lorsque requis afin d’effectuer l’entretien ou la réparation d’un véhicule.
Dans les cas prévus par les paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent, la marche au ralenti du moteur doit cesser dès que la situation visée a pris fin.